J.O. 35 du 11 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 9 février 2005 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0500302D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 17 septembre 1999 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Aisne et de la Somme,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie, agréée par arrêté interministériel du 17 décembre 1973, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aisne et de la Somme, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aisne et de la Somme est fixée à cinquante ares. Cette superficie est fixée à trois ares dans les zones viticoles AOC du département de l'Aisne et à zéro are dans la zone des hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) ainsi que dans celle des hardines de la commune de Péronne (Somme).

Ce seuil est également ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :


Département de l'Aisne


Communes de Beautor, Chauny, La Fère, Saint-Quentin, Soissons et Tergnier.


Département de la Somme


Communes d'Abbeville, Albert, Amiens, Cagny, Camon, Doingt, Dury, Eppeville, Ham, Longueau, Montdidier, Péronne, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux et Salouël.


Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernant les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à cinquante ares. Elles s'appliquent également à toutes les adjudications portant sur des fonds situés dans les hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) et dans les hardines de la commune de Péronne, qu'elle que soit la superficie de ces fonds.

Article 5


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau